44. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient pas de termes
outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses
institutions. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(c) du
Règlement.
45. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse, mais sur des décisions judiciaires
émanant des juridictions nationales de l’État défendeur, conformément à la
règle 50(2)(d) du Règlement.
46. La condition de l’épuisement des recours internes prévue à la règle 50(2)(e)
du Règlement est également remplie puisque, avant l’introduction de la
présente Requête, la Cour d’appel qui est la plus haute juridiction de l’État
défendeur s’est prononcée, par arrêt du 17 mars 2014, sur les questions
soulevées par le Requérant.
47. En outre, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par
les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de
l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de
tout instrument juridique de l’Union africaine, conformément à la règle
50(2)(g) du Règlement.
48. La Cour estime que la Requête remplit dès lors toutes les conditions de
recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte, lu conjointement avec la
règle 50(2) du Règlement et la déclare, en conséquence, recevable.
VII. SUR LE FOND
49. Le Requérant allègue la violation du droit à un procès équitable, du droit à
la vie et du droit à la dignité protégés par les articles 7, 4 et 5 de la Charte,
respectivement. La Cour examinera successivement ces allégations.
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