un recours en révision de l’arrêt de la Cour d’appel, qui était pendant au moment du dépôt de la présente Requête. Il a donc dû attendre l’issue dudit recours et décider de l’opportunité et de l’introduction de la présente Requête. 39. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que le délai de deux (2) ans, cinq (5) mois et quinze (15) jours dans lequel le Requérant a introduit sa Requête est raisonnable. 40. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le Requérant a introduit la présente Requête dans un délai raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et rejette donc l’exception de l’État défendeur. B. Sur les autres conditions de recevabilité 41. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant le respect des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d), (e) et (g) du Règlement. Toutefois, la Cour doit s’assurer que ces conditions sont remplies. 42. Il ressort du dossier que le Requérant a clairement indiqué son identité, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 43. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte, ce qui est compatible avec l’un des objectifs de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de son Acte constitutif, à savoir promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte et conclut qu’elle satisfait aux exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement. 13

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