g) Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 32. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va statuer sur ladite exception avant de se prononcer, le cas échéant, sur les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 33. L’État défendeur soutient que le Requérant a introduit sa Requête près de deux (2) ans et six (6) mois après que la Cour d’appel a rejeté son recours. Il fait valoir que ce délai n’est pas raisonnable et que la Requête devrait être déclarée irrecevable. À l’appui de son exception, il cite la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Commission ») dans l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe et estime qu’un délai de plus de six (6) mois devrait être considéré comme non raisonnable pour déposer une requête devant la Cour de céans. 34. Le Requérant n’a pas conclu sur l’exception soulevée par l’État défendeur. *** 35. La Cour rappelle que ni la Charte, ni le Règlement ne définissent le délai dans lequel les requêtes doivent être introduites devant elle après épuisement des recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement indiquent simplement que les requêtes doivent être introduites « … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». Par conséquent, la référence par l’État défendeur à la période de six (6) mois comme étant le délai raisonnable n’est pas fondée sur la Charte et ne peut donc être justifiée. 11

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