sans que la Cour militaire de Kisangani ait organise la premiere comparution des prevenus. La Commission note egalement que le dossier ne revele aucune circonstance particuliere justifiant un tel retard et considere que cette periode d'attente n'est pas raisonnable. Meme si elles n'ont pas fait appel, les victimes ont droit a ce que !'instance en appel, suspensive de !'execution du premier jugement, soit cl6turee dans un delai raisonnable . De ce qui precede, la Commission conclut qu'il ya eu violation de !'article 7 (1) (d) de la Charte africaine. De la Violation de !'article 1 127. L'article 1 de la Charte africaine dispose que : « Les Etats membres de !'Organisation de l'Unite Africaine, parties a la presente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertes enonces dans cette Charte et s'engagent a adopter des mesures legislatives ou autres pour les appliquer ». 128. La Plaignante demande a la Commission de constater la violation de !'article 1 mais n'a pas soumis d'arguments pour etayer sa demande. 129. La jurisprudence constante de la Commission considere que la violation d'une disposition quelconque de la Charte africaine entraTne automatiquement la violation de !'article 1.36 Selan la Commission , cela temoigne de la defaillance de l'Etat partie a adopter des mesures adequates pour donner effet aux dispositions de la cha rte africaine. 37 La Cour africaine a abouti a la meme conclusion dans l'affaire Thomas contre Tanzanie 38 en jugeant que !'obligation enoncee a !'article 1 de la Charte n'est pas respectee ou est violee lorsque l'un quelconque des droits, des devoirs ou des libertes inscrits dans la Charte a ete restreint, viole ou non applique. 130. 11 y a done lieu de conclure a la violation de !'article 1 de la charte africaine. Des demandes en reparation 131. Dans le cas d'espece, la Plaignante fait une serie de demandes en reparation qu'il convient d'analyser une a une. a. Sur la declaration de la violation des dispositions de la Charle 132. La Plaignante demande a la Commission de constater la violation par la RDC des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (a) et (d) de la Charte. Comme deja developpe, la Commission a conclu a la violation des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (d) de la Charte. II est done opportun pour la Commission d'en faire une declaration. b. Sur l'indemnisation des victimes • <' q 36 Communication 368/09 - Abdel Hadi, Ali Radi & Others c. Soudan, (CADHP 2014), p aras 9 ::'9'.23 ·.. d \ 38 Voir CAfDHP, Requete 11°005/2013 - Alex Thomas c. Tan zanie, Arret sur le fon d d u 20 Nove br~ <· 24 ~ 'Yo 37 Communication 266/ 03-Kevin Mwanga Gunne et al / Cmneroun (CADHP 2009), para 213. ' ,i o<,;; ··R,cA\Nt '<--"' '1?'11 ,;ft" ~ - f£roEsPt

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