defaut de leur comparution ne constitue nullement un obstacle a !'instruction, en appel de leur cause , !'evasion des prevenus hypotheque !'execution de l'arret susceptible de les sanctionner et ce, tant quanta l'eventuelle peine de privation de liberte qu'en ce qui concerne l'indemnisation des victimes. Cela revient finalement avider le droit au recours de toute sa substance, conclut la Plaignante. 94. La Plaignante allegue que le fait que !'instruction de la cause, en instance d'appel, n'est pas organisee rend le droit d'avoir sa cause entendue purement formel ou virtuel au lieu d'etre effectif. La Plaignante allegue egalement que le droit d'« etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale » a ete viole, le corollaire de ce droit etant, pour les victimes , celui de beneficier d'une reparation pour le prejudice subi. Analyse de la Commission sur le fond 95. L'Etat defendeur n'a pas repondu aux demandes d'observations du Secretariat sur le fond. En vertu de la regle 120 (2) du Reglement interieur de la Commission , « lorsqu'aucune observation portant sur le fond n'a ete re9ue de l'Etat defendeur dans le delai fixe , la Commission prend une decision par defaut sur la base des informations dont elle dispose ». Sur la base des constatations faites a la procedure, la Commission en decide ainsi quant au fond de la presente Communication. 96. La Commission fait observer que la presente communication est fondee sur une affaire alleguant des violations dont certaines sont similaires a la Communication 686/18- Association des femmes avocates defenseurs des droits humains et Autres c. Republique Democratique du Congo et la Communication 700/18 IHRDA et Autres c. Republique Democratique du Congo. Par consequent, les decisions prises dans ces affaires ont servi de reference pour la redaction de la Communication sous examen car les trois s'alignent sur certaines positions factuelles et juridiques. Sur la violation alleguee de !'article 4 97. L'article 4 de la Cha rte africaine stipule que « La personne humaine est inviolable. Tout etre humain adroit au respect de sa vie et a l'integrite physique et morale de sa personne: Nu! ne peut etre prive arbitrairement de ce droit ». 98. Dans sa jurisprudence constante , la Commission a decide que le viol CCJ. O~:tt:tt~..... 4 -v une atteinte l'integrite physique et morale de la victime. ,o~ . 0 . "" ~<.:.. .q,- ~ I~ o-o 0 . <;, a 22 0~:E~~;~ Voir Communication 325/ 06 - Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ligue de la Zone Afriq i pou la D~ '. ~; . des Droits des En/ants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du . ~~ para~ Communication 341/2007- EqualihJ Now et Ethiopian Women Lawyers Association c. Republique Fe crral ' tlflbpW;paras 120-121. -s,o"' . " 0<,;,,"" ,,_,c, 18 ( ;,,0111 4•R1CAIN'- 'Gv<?"__... ryf 22 <f "' "'1£: ET DESI'

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