defaut de leur comparution ne constitue nullement un obstacle a !'instruction, en
appel de leur cause , !'evasion des prevenus hypotheque !'execution de l'arret
susceptible de les sanctionner et ce, tant quanta l'eventuelle peine de privation
de liberte qu'en ce qui concerne l'indemnisation des victimes. Cela revient
finalement avider le droit au recours de toute sa substance, conclut la Plaignante.
94. La Plaignante allegue que le fait que !'instruction de la cause, en instance d'appel,
n'est pas organisee rend le droit d'avoir sa cause entendue purement formel ou
virtuel au lieu d'etre effectif. La Plaignante allegue egalement que le droit d'« etre
juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale » a ete viole, le
corollaire de ce droit etant, pour les victimes , celui de beneficier d'une reparation
pour le prejudice subi.
Analyse de la Commission sur le fond
95. L'Etat defendeur n'a pas repondu aux demandes d'observations du Secretariat
sur le fond. En vertu de la regle 120 (2) du Reglement interieur de la Commission ,
« lorsqu'aucune observation portant sur le fond n'a ete re9ue de l'Etat defendeur
dans le delai fixe , la Commission prend une decision par defaut sur la base des
informations dont elle dispose ». Sur la base des constatations faites a la
procedure, la Commission en decide ainsi quant au fond de la presente
Communication.
96. La Commission fait observer que la presente communication est fondee sur une
affaire alleguant des violations dont certaines sont similaires a la Communication
686/18- Association des femmes avocates defenseurs des droits humains et
Autres c. Republique Democratique du Congo et la Communication 700/18 IHRDA et Autres c. Republique Democratique du Congo. Par consequent, les
decisions prises dans ces affaires ont servi de reference pour la redaction de la
Communication sous examen car les trois s'alignent sur certaines positions
factuelles et juridiques.
Sur la violation alleguee de !'article 4
97. L'article 4 de la Cha rte africaine stipule que « La personne humaine est inviolable.
Tout etre humain adroit au respect de sa vie et a l'integrite physique et morale de
sa personne: Nu! ne peut etre prive arbitrairement de ce droit ».
98. Dans sa jurisprudence constante , la Commission a decide que le viol CCJ.
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une atteinte l'integrite physique et morale de la victime.
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Communication 341/2007- EqualihJ Now et Ethiopian Women Lawyers Association c. Republique Fe crral ' tlflbpW;paras 120-121.
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