le 6 juin 2009 interjete appel contre ledit jugement. Des lors, ii appartenait au
greffe de transmettre le dossier judiciaire a celui de la Cour militaire afin que celleci vide sa saisine apres avoir fixe !'audience en instance d'appel. Cela n'a point
ete le cas selon les Plaignants et la situation avait dure plus de sept ans au
moment de la saisine de la Commission.
66. Bien plus, les Plaignants consolident et etayent cet argument par la
deconstruction de la seule hypothese selon eux qui aurait pu etre consideree
comme un recours interne au grief porte subsequemment devant la Commission .
lls mentionnent la procedure de prise a partie, et, textes a l'appui, concluent apres
une demonstration meticuleuse et technique que ladite procedure ou voie de
recours echouerait manifestement a donner satisfaction a leur grief et done a
permettre la tenue d'un proces en appel , vu comme la solution judiciaire a la mise
en reuvre du jugement en faveu r des victimes.
67. La Commission , sans entrer dans les meandres techniques des procedures et
diverses articulations du systeme judiciaire de la RDC , et loin de prendre pour
irrefragables les demonstrations des Plaignants, est interpellee par deux
elements , d'une part le delai de plus de sept annees mentionne comme s'etant
ecoule sans que les juridictions habilitees et competentes en la matiere aient
donne suite a un appel interjete contre le meme jugement par au mains deux
parties au proces a qui ce jugement est defavorable, y compris l'Etat de la RDC
qui se retrouve etre civilement responsable des dommages identifies par !edit
jugement. D'autre part, ii s'agit de la posture etrangement inactive des Plaignants
vis-a-vis de qui le jugement en question est favorable et qui par extraordinaire
attendraient un recours contre le jugement en question par leurs adversaires dans
l'affaire afin d'esperer en tirer un quelconque benefice et en !'occurrence la mise
en reuvre du delibere du jugement qui leur est favorable.
68. En effet, pour ce qui est de la periode de plus de sept annees ecoulees sans
possibilite d'avancee dans la procedure de l'appel interjete, ii n'y a pas a
polemiquer sur sa nature indument prolongee tant elle est etablie se basant sur
la bonne administration de la justice et les positions sur cette question de la
Commission dans sa jurisprudence. 14 Des lors , ii est logique de noter en marge
des reflexions et garder ce fait en esprit lorsqu'il s'agit de porter des jugements
sur le systeme judiciaire de la RDC en relation avec les implications au niveau de
la jurisprudence de la Commission appliquant la notion d'epuisement des voies
de recours internes comme condition de recevabilite des Communications devant
1-10N HUM,/~
la Commission .
sE.CRET41i';'•.q~
i 'l"
i u
n
; ~
~
'
: a:: o
..,
0
in Africa c Zimbabwe.
..,,,"</C AINE. n'i::
v
12
;
p <-,~~
14 Communication 293/04- Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human R ·
.
r.,,,<o
T DES pl:.u~'-
.
•
'