examinant des communications qui soulevent des questions manifestement hors de son champ de competence5 . 42. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a adopte la meme position dans Mohamed Abubakari c. Tanzanie en considerant que ce qui est important pour qu'une requete soit compatible avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte est que dans leur substance, les violations alleguees dans la requete soient susceptibles d'etre examinees par reference a des dispositions de l'Acte constitutif et/ou de la Charte, et ne soient pas manifestement en dehors du champ d'application de ces deux instruments6 . 43. Des faits et moyens soumis par le Plaignant, ii ressort que les violations alleguees sont en rapport avec le droit a la propriete garanti par !'article 14 de la Charte africaine et de l'Acte constitutif qui, en ses articles 3 (h) et 4 (m), pose la promotion et la protection des droits de l'homme et le respect de ceux-ci comme objectif et principe fondamental de !'Organisation continentale. 44.Au demeurant, la Commission ne peut recevoir !'argument de l'Etat defendeur sur le moyen tendant afaire declarer la Communication irrecevable pour defaut d'identification des dispositions de la Charte dont la violation est alleguee. Ceci dit, la Commission note qu'aucune condition de recevabilite ne prescrit !'identification des dispositions de la Charte. 45. En outre, la Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite contre le Cameroun, Etat partie a la Charte africaine et que le Plaignant a qualite pour agir en tant que residant au Cameroun avec un titre de sejour regulier. La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur en Republique du Cameroun a l'epoque des faits. 46. Entin, ii est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenues dans la Communication n'enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. En consequence, la Commission conclut que la Communication se conforme aux exigences edictees a !'article 56(2) de la Charte africaine. 47. Eu egard a I' Article 56(3) de la Charte africaine qui dispose que les communications, pour etre examinees, ne doivent pas « contenir des termes • • • s outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, ou de l'Union africaine », la Commission ne trouve aucun t21~~ • -0 ( '", 5 Communication 366/09 - Hammadi Kammoun c. Tunisie, ACHPR 2014, para 6 Requete No. 007/ 2013- Mohamed Abubakari c. Tanzanie, Jugment du 3 Juin f;, ~ ... i!! (5 :4 ' '-..'\..( ~ ◄••.____... RICAll'lf- Q 1 ~'> --..:: 0~ ..::.~" ~ fEroESI>~ --.;;:;;::: _ ..

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