defaut de saisine des autorites judiciaires nationales, a savoir les recours de !'office du juge civil et du juge penal. 54. La Commission rappelle que le caractere judiciaire des recours internes retenu dans l'affaire Cudjoe c. Ghana 8 ne saurait etre considere comme une exigence imperative d'application systematique. En effet, la Commission considere, comme dans 1/esanmi c. Nigeria 9 , que pour les cas ou les recours administratifs sont competents aux termes du droit interne, ces recours peuvent etre pertinents lorsqu'ils existent et sont efficaces. 55. Ainsi , dans l'affaire Mbiankeu c. Cameroun10 , la Commission a juge que les recours administratifs engages par la Plaignante emportent epuisement des recours internes car, aux termes du droit camerounais, deux options s'offrent a la Plaignante qui peut soit saisir une juridiction penale susceptible de trancher a la fois les questions penales et civiles, soit saisir des autorites administratives qui sont competentes pour connaitre des contentieux domaniaux. 56. La Commission estime que les recours a epuiser doivent revetir un caractere juridictionnel, fonctionner selon les principes de droit, etre impartiaux, et ne pas etre discretionnaires ou extraordinaires. A titre tres illustratif, la Commission a considere dans lnterights et autres c. RDC, que la grace accordee par le President de la Republique ne peut, par exemple, constituer un recours au sens des dispositions pertinentes de la Charte africaine.11 57. Dans la presente Communication, les autorites saisies par le Plaignant, en !'occurrence les Ministres, les autorites de la CCIMAC et la Commission nationale anti-corruption ne peuvent pas constituer des recours au sens des dispositions de !'article 56(5) de la Charte africaine. 58. Le Plaignant allegue subsidiairement la saisine du Tribunal de Grande Instance et !'interdiction de porter plainte contre le gouvernement en raison de la peur de represailles. La Commission note qu'il n'apporte aucune preuve, au regard des moyens qu'il invoque, de ce qu'une action en justice contre les hautes autorites est interdite. II ne fournit pas non plus la preuve du dossier depose devant le Tribunal de Grande Instance de Wouri qu'il indique avoir ete cache par son avocat. 8 Communication 221/98-Alfred B. Cudjoe c. Ghana, (CADHP 1999) para 13. Communication 268/03 - Ilesamni c. Nigeria, (CADHP 2005) paras 1 0 Communication 389/10- Genevieve Mbia11ke11 c. Cameroun, (CADHP 2015) paras 11 Communication 274/03 et 282/03 - Iuterights et autres c. RDC (CADHP 201 egalement Communication 87/93 - Constitutiona l Rights Project (pour le compte d Nigeria (CADHP 1995) paras 9-10 9 ~ Cl .l: ~ " ~~

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