V-SUR LES DEPENS V.1- L’article 66.2 du Reglement de la Cour que : « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s‘il est conclu en ce sens ». V.2- En l’espéce, il apparait que sur bien de points ; la défenderesse va succomber Il y a lieu alors de lui faire supporter les dépens de la cause ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, de violation des droits de I’Homme et en dernier En la Bintou ressort ; forme: CISSE Au fond ; déclare : Dit que recevable la requéte en matiére premier et de Madame le droit a la vie de Maurice Jallah CISSE et le droit 4 un proces été violés; équitable de ses ayants droit ont Dit que la responsabilité de la République de Guinée, par le truchement de ses autorités judiciaires et policiéres, est engagée; Condamne ayants IEtat de Guinée a payer a la requérante droit (45.000.000) la somme de _ quarante-cinq Francs CFA au titre des réparations et aux millions ; Ordonne a la défenderesse de faire juger la cause dans les meilleurs délais ; Déboute la requérante Met les dépens AINSI FAIT, JUGE TENUE A BAMAKO 2018 ; du surplus de ses prétentions ; a la charge de la République de Guinée ; ET PRONONCE A L'AUDIENCE HORS SIEGE (REPUBLIQUE DU MALI), CE JOUR 23 AVRIL [ 32

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