14. « 1.Tout Etat partie garantit, la victime d’un acte de torture, dans son systéme juridique, a le droit d’obtenir réparation d‘étre indemnisée équitablement et compris les moyens nécessaires a complete possible. En cas de mort de acte de torture, les ayants cause indemnisation. 2. Le présent article qu’aurait la victime nationales n’exclut ou toute et de maniére adéquate, y sa réadaptation la plus la victime résultant d’un de celle-ci ont droit a aucun droit a autre personne en indemnisation vertu des lois » ; IV.39- La requérante a exposé que Maurice Jallah CISSE était un soutien de famille; que c’est lui qui assurait les dépenses de la famille (payement du riz, du prix de condiment, du loyer et des frais de scolarité de ses fréres et sceurs); que suite a son décés, la famille supporte difficilement ces charges ; qu’elle a da déménager dans un autre quartier pour habiter une maison sans eau sans éGlectricité; que tous les enfants ont dd abandonner I’école, a défaut dene plus pouvoir étre en mesure de faire face a leurs frais de scolarité ; que le pere de Maurice a tellement été affecté au point ou il ne reconnait personne ; IV.40- Elle a estimé que |’Etat de Guinée réparation aux ayants droit de Maurice prescriptions des articles 2 (3) du Pacte droit civils et politiques, 12, 13 et 14 de torture et autres peines ou n’ayant apporté aucune a agi contrairement aux international relatif aux la Convention contre la traitements cruels, inhumains ou dégradants ; IV.41- Des Convention textes contre invoqués, la torture ce et sont autres les dispositions peines ou de la traitements cruels, inhumains ou dégradants qui évoque expressément le droit pour une victime a la réparation en dehors de toute procédure judiciaire ou en cas de mort le droit & ses ayants-droit a 6tre indemnisés ; 26

Select target paragraph3