14.
« 1.Tout Etat partie garantit,
la victime
d’un
acte
de
torture,
dans son systéme juridique, a
le droit d’obtenir réparation
d‘étre indemnisée équitablement et
compris les moyens nécessaires a
complete possible. En cas de mort de
acte de torture, les ayants cause
indemnisation.
2.
Le
présent
article
qu’aurait la victime
nationales
n’exclut
ou toute
et
de maniére adéquate, y
sa réadaptation la plus
la victime résultant d’un
de celle-ci ont droit a
aucun
droit
a
autre personne
en
indemnisation
vertu
des lois
» ;
IV.39- La requérante a exposé que Maurice Jallah CISSE était
un soutien de famille; que c’est lui qui assurait les dépenses de
la famille (payement du riz, du prix de condiment, du loyer et
des frais de scolarité de ses fréres et sceurs); que suite a son
décés,
la famille supporte difficilement ces charges ; qu’elle a
da déménager dans un autre quartier pour habiter une maison
sans eau sans éGlectricité; que tous les enfants ont dd
abandonner I’école, a défaut dene plus pouvoir étre en mesure
de faire face a leurs frais de scolarité ; que le pere de Maurice a
tellement été affecté au point ou il ne reconnait personne ;
IV.40- Elle a estimé que |’Etat de Guinée
réparation aux ayants droit de Maurice
prescriptions des articles 2 (3) du Pacte
droit civils et politiques, 12, 13 et 14 de
torture
et
autres
peines
ou
n’ayant apporté aucune
a agi contrairement aux
international relatif aux
la Convention contre la
traitements
cruels,
inhumains
ou
dégradants ;
IV.41-
Des
Convention
textes
contre
invoqués,
la
torture
ce
et
sont
autres
les
dispositions
peines
ou
de
la
traitements
cruels, inhumains ou dégradants qui évoque expressément le
droit pour une victime a la réparation en dehors de toute
procédure judiciaire ou en cas de mort le droit & ses ayants-droit
a 6tre indemnisés ;
26