> Sur la violation du droit a la réparation
IV.38- En ce qui concerne le droit a la réparation,
le justifie par les dispositions suivantes :
Article
2 (3)
du
Pacte
International
relatif aux
la requérante
Droits
Civils
et
Politiques :
« Les Etats parties au présent pacte s’engagent a :
a) garantir
que
toute
personne
dont
les
droits
et
libertés
reconnus dans le présent pacte auront été violés disposera
d’un recours utile, alors méme que la violation aurait été
commise
par
des
personnes
agissant
leurs fonctions officielles ;
b) garantir
que
lautorité
administrative
ou
dans
|’exercice
compétente,
législative,
ou
toute
de
judiciaire,
autre
autorité
compétente selon la législation de |’Etat, statuera sur les
droits de la personne qui forme le recours et développer les
possibilités de recours juridictionnel ;
c) garantir
la
bonne
suite
donnée
par
les
autorités
compétentes a tout recours qui aura été reconnu justifié » ;
Articles
peines
12,
13 et 14 de la Convention
ou traitements
cruels,
contre
inhumains
la torture et autres
ou dégradants :
12. « Tout Etat partie veille 4 ce que les autorités compétentes
procédent immédiatement a une enquéte impartiale chaque fois
qu'il y a des motifs raisonnables
de croire qu'un
acte de torture
a été commis sur tout territoire de sa juridiction » ;
13.
« Tout Etat partie assure a toute personne
été soumise
a la torture sur tout territoire sous sa juridiction le
droit de porter plainte
Etat
qui
qui prétend avoir
procéderont
devant
les autorités
immédiatement
et
compétentes
dudit
impartialement
4a
l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la
protection
du
plaignant
et
des
témoins
contre
tout
mauvais
traitement ou toute intimidation en raison de la plainte BEpORS
ou de toute déposition faite » ;
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