> Sur la violation du droit a la réparation IV.38- En ce qui concerne le droit a la réparation, le justifie par les dispositions suivantes : Article 2 (3) du Pacte International relatif aux la requérante Droits Civils et Politiques : « Les Etats parties au présent pacte s’engagent a : a) garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors méme que la violation aurait été commise par des personnes agissant leurs fonctions officielles ; b) garantir que lautorité administrative ou dans |’exercice compétente, législative, ou toute de judiciaire, autre autorité compétente selon la législation de |’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ; c) garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes a tout recours qui aura été reconnu justifié » ; Articles peines 12, 13 et 14 de la Convention ou traitements cruels, contre inhumains la torture et autres ou dégradants : 12. « Tout Etat partie veille 4 ce que les autorités compétentes procédent immédiatement a une enquéte impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire de sa juridiction » ; 13. « Tout Etat partie assure a toute personne été soumise a la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte Etat qui qui prétend avoir procéderont devant les autorités immédiatement et compétentes dudit impartialement 4a l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte BEpORS ou de toute déposition faite » ; 25

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