inhumains ou dégradants de « tout acte par leque/ une douleur
ou des souffrances
aigués,
physiques
ou mentales,
sont
intentionnellement infligées a une personne aux fins notamment
d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou
des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a
commis ou est soupgonnée d'avoir commis, de I'intimider ou de
faire pression‘sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une
tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination
quelle
qu'elle soit,
lorsqu'une
telle douleur ou de
telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son
instigation ou avec son consentement
IV.28-
La
Cour
constate
qu’il
expres ou tacite » ;
ressort
des
piéces
versées
au
dossier qu'il n’a pas été procédé a |’autopsie du corps de Maurice
Jallah
CISSE;
qu’en
outre
la
requérante
n’a
produit
aucune
preuve de traces de torture qui seraient décelées sur le corps ;
que par ailleurs, les structures qui ont été associées a la gestion
de l’affaire notamment la Croix Rouge Guinéenne (annexe 1), la
Commission Nationale pour |I’Intégration et le Suivi des Réfugiés
(annexe 2), le Bureau de Conakry du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (annexe 25) ne font, nulle part
dans leurs rapports, état de traces de torture ; qu’enfin la qualité
des seules photographies produites au dossier, ne permet pas de
déceler des traces de torture ;
IV.29- Il apparait alors que la preuve formelle de la soumission
de Maurice Jallah CISSE a la torture n’est pas rapportée ;
La Cour ne saurait alors retenir la violation
étre soumis a la torture;
Dans ces conditions, ce
peut pas tre accueilli ;
chef
de
21
demande
du droit de ne pas
de
la
requérante/ fle
|