ne s'étend pas a la douleur ou uniquement de sanctions légitimes, ou occasionnées par elles » ; Article 5 de la Charte Africaine Peuples : aux souffrances résultant inhérentes 4 ces sanctions et des Droits de |’Homme et des « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente a la personne humaine et a la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment I'esclavage, des personnes, la torture physique ou ou les traitements cruels, inhumains interdites » ; Article 7 politiques du Pacte international la traite morale, et les peines ou dégradants sont relatif aux droits civils et : « Nul ne sera soumis a la torture ni a des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement 4 une expérience ou scientifique » ; Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l‘homme : « Nul ne sera soumis a la torture, ni 2 des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; IV.26- La demanderesse a soutenu que, des actes de souffrance ont été infligés a son fils avant d’étre jeté a la mer; que ces actes sont constitutifs d’actes de torture au sens des dispositions des articles 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 5 de la Charte Africaine et des Droits de l'Homme et des Peuples, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme IV.27- La Cour rappelle contre la torture que la torture ; s’entend au terme de instrument juridique relatif a la matiére a savoir la Convention et autres peines 20 ou traitements cruel,

Select target paragraph3