La défenderesse doit, en l’espéce, justifier aussi le respect et
l‘application effective, par ses services compétents, des mesures
édictées pour garantir le droit a la vie ;
IV.19- La Cour note que la République de Guinée n’a pas apporté
la preuve de faits ou d’actes valables pouvant l’exonérer des
obligations mises a sa charge par la ratification de la Charte
africaine des droits de I‘homme et des peuples ;
IV.20-
La
individuelle
Cour
des
considére,
agents
en
de
police
effet,
que
dénoncés
la
responsabilité
comme
auteurs des faits n’a jamais été examinée par
techniques compétents de la République de Guinée
les
étant
les
services
;
Cette derniére n’a fait aucune diligence pour élucider
circonstances de la noyade de Maurice Jallah CISSE ;
les
Il s’ensuit alors qu’elle a failli a l’obligation, pour elle, résultant
des dispositions de l’article 4 de la Charte africaine des droits de
‘homme et des peuples consistant a assurer a toute personne se
trouvant sur le territoire qu’elle contréle /e « droit au respect de
sa vie eta I'intégrité physique et morale de sa personne »
IV.21-
I! apparait
de l’examen
des faits que
ce sont des agents
de police de l’Etat de Guinée qui ont privé Maurice Jallah CISSE
de sa vie sans motif légitime ; qu’en effet, de l’altercation desdits
agents avec le nommé CISSE, la suite a été le repéchage le
lendemain
de
son
corps
dans
le
bassin
portuaire;
qu’or,
les
agents concernés n’étaient ni en mission officielle ni en position
d’avoir recours a la force contre le défunt ;
IV.22- La Cour souligne que les agents de l’ordre, méme en
mission officielle, sont tenus au respect des droits de I‘homme
internationalement
garantis
;
C'est dans cette optique que la Cour Européenne des Droits de
‘domme a eu a rappeler « gue /es policiers ne doivent étre dans
le flou lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le contexte d’une
opération : un cadre juridique et administratif doit définir les
conditions
limitées dans
lesquelles
les
responsables | de
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