l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; que l’invocation d’une violation de ce droit au préjudice de Maurice Jallah est erronée et en tout cas mal fondée; qu’en effet, elle n’a ni dté la vie a Maurice Jallah ni ordonné qu’il soit tué; que mieux les brigadiers présumés auteurs du meurtre ou de l’‘homicide involontaire sur la personne de Maurice Jatflah n’étaient ni de service ni en mission au Port de Conakry ; qu'il s‘y étaient rendus en leurs propres noms comme tous autres citoyens a l’instar de Maurice Jallah lui-méme ; qu'elle n’est en aucune maniére impliqué dans la mort de Maurice Jallah ; qu’elle n’‘a commandé ou ordonné aucun acte injustifié y compris l’emploi d’une quelconque force sur la personne de Maurice Jallah ; qu’a supposer méme que la procédure judiciaire en cours é€tablisse la culpabilité des quatre brigadiers chefs, elle n‘en serait guere concernée et ce pour deux raisons évidentes : la responsabilité pénale est personnelle et |’Etat ne répond pas du fait de ses citoyens ou plus précisément de ses agents, fussent-ils des policiers ou brigadiers chefs, agissant dans le cadre de leur vie privée surtout en dehors du cadre du service ; III.18- Sur l’absence d’enquétes approfondies, la défenderesse a précisé qu’apres l’enquéte préliminaire le Procureur de la République a saisi le Juge du 5®™° Cabinet d’instruction du Tribunal de Premiére Instance de Kaloum aux fins d’information ; que l‘impartialité et le professionnalisme du juge saisi ne peuvent étre mis en cause ; que nonobstant la proposition du Contrdéleur Général de la Police de traduire les brigadiers chefs en conseil de discipline le Procureur de la République a requis l’ouverture d’une information judiciaire pour meurtre; que ceci témoigne de la volonté des autorités judiciaires de faire la lumiere sur l’affaire et d’‘y donner la suite qu’elle mérite ; qu'elle s’engage a prendre toutes les dispositions pour que le dossier soit réactivé et qu’il connaisse le traitement approprié dans les meilleurs délais ; III.19torture, Sur la violation la défenderesse demanderesse du droit de ne pas étre soumis a la a soutenu que les faits relatés par la ne lui sont pas imputables 10 ; qu’elle n’a exercé ou ' -

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