prolongent dans le temps. Il doit s'agir d'un acte illicite en tant que tel, qui
perdure. »( Voir §66).
135- En conséquence, à la lumière de ces observations, pour déterminer sa
compétence ratione temporis, il appartient à la Cour d'examiner les
violations alléguées du droit de ne pas être torturé et de ne pas être
arbitrairement détenu et du droit au travail, invoqués par le requérant.
136- Dans la configuration de sa cause, le requérant fait valoir qu'il a été
détenu et torturé entre avril 1993 et décembre 1994 et qu'en 1996, il s'est vu
notifier une décision de mise à la retraite de l'armée par mesure disciplinaire,
rendue en mars 1993.
137- Il confirme qu'il a été libéré le 22 décembre 1994 et qu'il a été réformé
en 1996.
138- Ces faits, tels qu'invoqués par le requérant, démontrent précisément
dans le temps, le moment où les prétendues ingérences dans les droits de
l'Homme du requérant ont eu lieu, et aucune situation de violation
« continue » des droits de l'homme allégués n'en résulte. Il s'agit donc d'actes
« instantanés », qui ont été épuisés dans leur pratique bien avant que cette
Cour ne se voit attribuer la compétence de statuer sur les violations des droits
de l'homme perpétrées dans les Etats membres.
139- Ainsi, compte tenu de ce qui précède, cette Cour estime qu'elle n'est pas
compétente ratione temporis pour connaître de la présente affaire et doit, par
conséquent, la rejeter.
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