Protocoles par l'Etat défendeur, en réaffirmant que « (…) la Convention n'impose aucune obligation spécifique aux États contractants de réparer les torts ou les dommages avant leur ratification de la Convention. (Voir § 38). 125- Toujours selon la jurisprudence de la Cour Interaméricaine contenue dans l'Arrêt précité, il s'ensuit que « les actes de nature continue ou permanente perdurent tant que le fait persiste, leur non-conformité à l'obligation internationale étant maintenue" et que "la Cour peut examiner et statuer sur les autres violations alléguées, qui reposent sur des faits qui se sont produits ou ont persisté » à compter de la date de reconnaissance de sa compétence par l'Etat. (Voir §18) 126- Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne que la Cour peut même prendre en compte des faits antérieurs à la ratification tant qu´ils peuvent être considérés comme ayant été à l'origine d'une situation continue qui s'est poursuivie au-delà de cette date, ou qui sont pertinents pour comprendre des faits survenus après cette date ». (Voir KURIC ET AUTRES C. SLOVÉNIE – CG §240 -241) 127- Toujours selon l'interprétation de la Cour européenne, les organes de la Convention admettent l'extension de la compétence ratione temporis aux situations de violations continues qui ont commencé avant l'entrée en vigueur de la Convention, mais qui se poursuivent après cette date". (VOIR CEDH dans l´affaire BECKER C. BELGIQUE, Requête n° 214/5) 128-Dans le même sens, la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en déterminant sa compétence temporelle sur les cas de violations présumées des droits de l'homme survenues avant l'entrée en vigueur du Protocole sur la Cour ou la déclaration par laquelle les États défendeurs acceptent la juridiction de la Cour et la recevabilité des requêtes introduites en vertu de l'article 34(6) du Protocole, dans l'affaire LES AYANTS DROIT DE FEU NORBERT ZONGO & AUTRES C. BURKINA FASO, (Voir 23

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