120- Cette règle de ladite Convention consacre le principe de nonrétroactivité des conventions, déterminant la compétence ratione temporis. 121- La date à prendre en considération pour établir la compétence ratione temporis est, en principe, la date d'entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles à l'égard de la partie contractante concernée. (Voir Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), dans l'affaire SILIH C. SLOVÉNIE (GC §164) 122- Par ailleurs, la Cour Interaméricaine a statué dans le même sens dans l'affaire GOMES LUND E AUTRES ("GUERRILHA DO ARAGUAIA") C. BRÉSIL, ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2010, en déclarant que « Pour de déterminer si elle est ou non compétente pour connaître d'une affaire ou de l'un de ses aspects, conformément à l'article 62.1 de la Convention américaine, la Cour doit tenir compte de la date de la reconnaissance de la compétence par l'État, des conditions dans lesquelles cette reconnaissance a eu lieu et du principe de non-rétroactivité, prévu à l'article 28 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969. » 123- Cette Cour a conclu que « la Cour serait compétente pour les « faits postérieurs à cette reconnaissance ». Elle a également souligné que, « Sur la base de ce qui précède et du principe de non-rétroactivité, la Cour ne peut pas exercer sa compétence contentieuse pour appliquer la Convention et déclarer une violation de ses normes lorsque les faits allégués ou le comportement de l'État, qui pourrait engager sa responsabilité internationale, sont antérieurs à cette reconnaissance de compétence. » Voir §16) 124- Dans le même sens, la Cour Européenne (CEDH) a conclu dans l'affaire KOPECKY C. SLOVAQUIE (GC) que la compétence ratione temporis ne couvre que la période postérieure à la ratification de la Convention ou de ses 22

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