114- L'article 9 (4) du Protocole Additionnel de 2005 précité dispose que « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout État membre ». 115- Et en son article 10 (d), il a ouvert aux particuliers l'accès à cette Cour, établissant que, peuvent saisir la Cour « Toute personne victime de violations des droits de l´homme »". 116- En l'espèce, comme nous l'avons vu, les faits invoqués par le requérant et qui constituent la cause de l'action se seraient produits entre avril 1993 et le 22 décembre 1994 et en mars 1996, une période bien antérieure à l'attribution légale de la compétence en matière de droits de l'homme, à cette Cour. 117- Cela veut dire qu'il appartient donc à la Cour de vérifier si sa compétence peut couvrir des faits survenus avant la date d'entrée en vigueur du Protocole Additionnel de 2005 précité. 118- Il est rappelé que la compétence en matière de violations des droits de l'homme de cette Cour résulte de l'article 9 du Protocole Additionnel A/SP.1/05 2005, portant amendement du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour, et qui est entré provisoirement en vigueur le 19 janvier 2005 avec la signature des Chefs d'Etats membres (y compris la signature du Chef de État de la République togolaise) et définitivement en vigueur après sa ratification, par au moins neuf (9) des États signataires. 119- Et tel qu'il résulte de l'article 28 de la CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS « A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date.» 21

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