109- En l'espèce, le requérant s'est fondé sur les dispositions de la loi, qui
confèrent à la Cour compétence en matière de droits de l'homme, pour étayer
sa cause, invoquant les articles 9 (4) et 10 (d) du Protocole Additionnel
A/SP.1/05, 2005, portant amendement du Protocole A/P1/7/91, relatif à la
Cour, en invoquant, pour établir sa cause, des faits allégués s'être produits
entre avril 1993 et 22 décembre 1994, et en mars 1996, et qu'il considère
comme une violation de ses droits humains, contraires aux dispositions
pertinentes de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et
d'autres instruments internationaux de protection des droits humains.
110- Ainsi, il ne fait aucun doute que la question posée par le requérant à la
Cour relève, in abstracto, de sa compétence matérielle.
111-Cependant, selon l'interprétation de cette Cour, « Une cause d'action est
un fait ou une combinaison de faits qui établit ou donne un droit d'action."
Voir GABRIEL INYANG & AUTRE C. LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DU NIGÉRIA ECW/CCJ/JUD/20/18, p. 9.
112- Cette Cour a aussi défini la cause d'action « comme une question pour
laquelle une action peut être intentée, un droit légal fondé sur des faits sur
lesquels une action peut être soutenue. C'est un droit d'intenter une action
fondée sur des situations de fait révélant l'existence d'un droit légal. (…) »
Voir INCORPORATED TRUSTEES OF FISCAL & CIVIL RIGHTS
ENLIGHTENMENT FOUNDATION C. REP. FED. DU NIGÉRIA & 2
AUTRES, ECW/CCJ/JUD/18/16, page 19.
113- Par conséquent, la cause d'action, sous forme de prétendue violation des
droits de l'homme, doit nécessairement avoir un lien avec le droit d'action,
prescrit par la loi.
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