- Un an en matière de contravention.
83- Les faits allégués s´étant produits dans les années 1993, le requérant n´est
donc pas fondé à saisir la Cour pour connaître de la prétendue violation du
fait de la République Togolaise.
84- Sur la question d´imprescriptibilité, il faut noter que le nouveau Code
pénal du 15 novembre 2015, dans son article 198, a été modifié comme suit
: « le crime de torture est imprescriptible », mais aucune disposition
transitoire n´a été adoptée par l'Assemblée Nationale et le nouveau code
pénal du 15 novembre 2015 ne donne d'effet rétroactif à aucune de leurs
dispositions, la loi pénale ne disposant que pour l´avenir.
85- Des allégations de torture prescrites ne peuvent produire d´effets.
86- Dans ces circonstances, la requête de Monsieur Frédéric MADO
Fidégnon, en date du 8 décembre 2016, doit être déclaré irrecevable.
C- Sur l'irrecevabilité de la requête du chef de l´allégation de détention
arbitraire.
87- Le requérant estime qu'il a été arbitrairement détenu par la République
togolaise et invoque, à cet effet, plusieurs textes.
88- Il estime être détenu tantôt pendant vingt et un (21) mois, tantôt pendant
vingt et une (21) semaines, sans aucun fondement (cf page 8 de la requête du
8 décembre 2016) ; c´est une confusion.
89- En principe, la détention revêt un caractère arbitraire seulement lorsqu´il
est manifestement impossible d'invoquer un fondement juridique
quelconque qui justifie la privation de la liberté.
90- Les faits allégués relatifs à la détention arbitraire, après 23 ans, sont
largement prescrits.
15