76- Depuis la notification de la décision de réforme au requérant selon sa
propre déclaration, le 30 mars 1996 (voir son exposé des faits), il s´est écoulé
environ 20 ans sans qu´il ait saisi la Chambre administrative de la Cour
d'appel, pour relever l´illégalité de cet acte, qui ne peut plus être attaqué ni
devant le juge interne et encore moins devant la CJ CEDEAO.
77- La Cour ne peut donc juger de la prétendue violation qu´allègue le
requérant qui, par son silence pendant le délai pour diligenter un recours, a
accepté la décision le reformant ;
78- C´est pourquoi la requête de Monsieur MADO Fidégnon Frédéric, en
date du 8 décembre 2016, sera déclarée irrecevable, conformément à ce qui
suit :
B- Sur l'irrecevabilité pour la non incrimination de la torture comme
infraction à l´époque des faits.
79- Le requérant prétend avoir été torturé dans les années 1993.
80- À l´époque des faits allégués, la torture, selon la loi n° 80-1 du 13 août
1980, instituant code pénal, n'a jamais été érigée en infraction. Ce n'est que
le 15 novembre 2015 que la République togolaise s´est dotée d´un nouveau
code pénal, en érigeant cette fois ci la torture en ume infraction en son article
198.
81- La torture désormais est un crime et selon l'article 7 de la loi n° 83,
instituant code de procédure pénale, du 2 mars 1983, est prescriptible.
82- Cet article édicte que « l'action publique est prescrite si l'infraction n'a
été déférée à la juridiction de jugement par citation ou ordonnance de renvoi,
dans le délai partant du jour où elle a été commise, fixé à :
- Dix ans en matière de crime,
- ´Cinq ans en matière de délit,
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