De l'exception préliminaire 67- Le Défendeur prétend que la requête dont est saisie la Cour de céans doit être déclarée irrecevable pour les raisons ci-après : A- Incompétence de la Cour en matière de la légalité des actes administratifs 68- Monsieur MADO Fidégnon Frédéric, est un ex-sergent des Forces Armées Togolaises (FAT), donc, un ex-fonctionnaire de l'Etat. 69- Par requête en date du 8 décembre 2016, il saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour violation de ses droits. 70- La Décision n° 96-097/MIN.DEF.NAT portant réforme par mesure disciplinaire en date du 24 février 1996, prouve que le requérant est réformé. 71- Il s´agit d´une décision du Ministre de la Défense et en tant que tel, un acte administratif. 72- La loi n° 81-10, du 23 juin 1981, fixant la procédure à suivre devant la chambre administrative de la cour d'appel du Togo, a prévu un recours contre toute décision administrative. Seule ladite chambre est compétente pour savoir si la décision prise est légale ou non. 73- Sans avoir saisi ladite Chambre administrative, le requérant a directement saisi la Cour de céans, 20 ans après, pour violation de son droit au travail. 74- Seule la décision de la chambre administrative de la cour d'appel pouvait confirmer ou non la légalité de l´acte pris par le ministre avant que le requérant ne saisisse la cour de céans, pour violation de son droit. 75- À ce jour, le requérant est forclos pour n´avoir pas saisi la chambre administrative de la Cour d'Appel dans le délai prévu. 13

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