60- Le requérant demande à la Cour de : Dire et juger i- Que l'Etat togolais, par les agissements de ses agents, qui ont arrêté, battu et menotté le requérant, pour avoir des informations sur son implication dans la tentative de coup d'Etat de mars 1993, a violé les dispositions de l'article 21, alinéas 1 et 2 de la Constitution togolaise, les stipulations des articles 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de l'article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des articles 7 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et de la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants, respectivement ; ii- Que les agissements de ses agents, qui ont arrêté illégalement et détenu arbitrairement le requérant au champ RIT, au CETAP, à la gendarmerie nationale et à la prison civile de Kara, pendant vingt et un (21) mois, sans fondement, a violé les dispositions de l'article 52 du Code de Procédure Pénale du Togo, des articles 15 et 19 de la Constitution togolaise, des articles 3, 6 et 7(d) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, les dispositions des articles 9/1 10/1 et 14/3c du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et de l'article 4 de la Déclaration sur les Principes Fondamentaux de Justice relatifs aux Victimes de la Criminalité et Victimes d'abus de pouvoir, de l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 ; iii- Que le droit au travail du requérant n'a pas été respecté, en violation des dispositions pertinentes de la loi d'amnistie, du 22 décembre 1994, de l'article 29 de la loi portant statut général des Personnels Militaires de l'Armée Nationale Togolaise, du 17 juillet 1963, de l'article 11 de la Constitution togolaise, de l'article 6 alinéa 1 du Pacte International relatif aux Droits Sociaux, Économiques et Culturels, de l'article 23 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH). 10

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