185. Enfin, l’État défendeur n’a pas apporté la preuve qu’il a fait nettoyer
efficacement et rapidement les sites pollués. Dans ces circonstances, il ne
peut être considéré que l’État défendeur s’est conformé à son obligation de
protéger et de donner effet au droit à un environnement satisfaisant et
global, propice au développement.
186. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a
violé l’article 24 de la Charte.
E. Violation alléguée du droit à l’information
187. Les Requérants allèguent que l’État défendeur n’a pas informé les
communautés exposées aux substances dangereuses de la nature des
déchets et de leurs effets néfastes sur la population. Ils soutiennent
également que le programme d’indemnisation des victimes mis en place par
l’État défendeur était caractérisé par un manque de transparence et
d’information. À titre d’exemple, ils soulignent que de nombreuses victimes
n’avaient pas été informées de leur droit à être indemnisées, ni des moyens
et délais d’enregistrement, ce qui les a empêchées de bénéficier du
programme.
188. Les Requérants, soutiennent qu’un grand nombre de victimes n’ont pas été
informées, jusqu’au dépôt de la présente Requête, des processus
permettant de réclamer l’indemnité de cinquante millions (50.000.000) de
francs CFA allouée à chaque victime en vertu du protocole d’accord de
2007.
*
189. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
190. L’article 9 du Protocole dispose :
1.
Toute personne a droit à l’information.
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