255. La Cour ordonne également à l’État défendeur de garantir la présence d’un
ou plusieurs représentants du ministère de l’Environnement dans tous ses
ports en leur donnant le pouvoir de contrôler l’enlèvement des déchets sur
les navires.
v. Publication
256. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
veiller à ce que la décision de la Cour soit publiée par voie de presse écrite
nationale et électronique ainsi que sur un site Internet officiel du
gouvernement où il restera accessible sur une période d’un an à compter
de la date de notification du présent arrêt.
*
257. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
258. La Cour estime que, conformément à sa jurisprudence constante
qui
s’applique aux circonstances de l’espèce, la publication du présent arrêt se
justifie. Il s’y ajoute que rien n’indique que des mesures sont prises pour
rendre les lois de l’État défendeur conformes à ses obligations
internationales en matière de droits de l’homme. Les garanties prévues par
la Charte restant incertaines pour les justiciables, la Cour estime qu’il y a
lieu d’ordonner la publication de l’Arrêt.
259. La Cour ordonne donc à l’État défendeur de publier le résumé officiel en
français du présent arrêt en même temps que l’arrêt, dans un délai de six
(6) mois à compter de sa signification. Aux fins de l’exécution de cette
mesure, le résumé de l’arrêt sera également notifié à l’État en même temps
que l’arrêt. Le résumé doit être publié, une fois, dans le Journal officiel de
l’État défendeur et une fois dans un organe de presse national à large
diffusion. L’État défendeur est également tenu, dans le délai de six (6) mois
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