255. La Cour ordonne également à l’État défendeur de garantir la présence d’un ou plusieurs représentants du ministère de l’Environnement dans tous ses ports en leur donnant le pouvoir de contrôler l’enlèvement des déchets sur les navires. v. Publication 256. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de veiller à ce que la décision de la Cour soit publiée par voie de presse écrite nationale et électronique ainsi que sur un site Internet officiel du gouvernement où il restera accessible sur une période d’un an à compter de la date de notification du présent arrêt. * 257. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 258. La Cour estime que, conformément à sa jurisprudence constante qui s’applique aux circonstances de l’espèce, la publication du présent arrêt se justifie. Il s’y ajoute que rien n’indique que des mesures sont prises pour rendre les lois de l’État défendeur conformes à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme. Les garanties prévues par la Charte restant incertaines pour les justiciables, la Cour estime qu’il y a lieu d’ordonner la publication de l’Arrêt. 259. La Cour ordonne donc à l’État défendeur de publier le résumé officiel en français du présent arrêt en même temps que l’arrêt, dans un délai de six (6) mois à compter de sa signification. Aux fins de l’exécution de cette mesure, le résumé de l’arrêt sera également notifié à l’État en même temps que l’arrêt. Le résumé doit être publié, une fois, dans le Journal officiel de l’État défendeur et une fois dans un organe de presse national à large diffusion. L’État défendeur est également tenu, dans le délai de six (6) mois 65

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents