toxiques.
224. Ils demandent également à la Cour d’ordonner l’ouverture d’une enquête
indépendante et impartiale sur les incidents allégués afin d’établir les
responsabilités des personnes impliquées et de les poursuivre, quels que
soient leurs statuts ou fonctions au sein de l’entreprise TRAFIGURA ou de
l’État défendeur.
225. Les Requérants demandent, en outre, qu’il soit ordonné à l’État défendeur
de rendre compte publiquement de l’utilisation des fonds qui lui ont été
alloués dans le cadre du protocole d’accord signé avec TRAFIGURA.
226. Les Requérants sollicitent, enfin, de la Cour qu’elle ordonne à l’État
défendeur de mettre en place, après consultation des victimes ou des
associations de victimes, un nouveau programme de réparation rapide,
efficace et adéquat en faveur des victimes du déversement, lequel doit
nécessairement inclure la création d’un véritable fonds d’indemnisation et
la tenue d’un registre actualisé et exhaustif des victimes.
*
227. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
228. S’agissant de la mesure tendant à ordonner à l’État défendeur de
reconnaître sa responsabilité et de présenter des excuses publiques, la
Cour réitère sa position constante selon laquelle « un arrêt, en soi, peut
constituer une forme suffisante de réparation du préjudice moral ainsi
qu’une mesure suffisante de satisfaction ».78 En l’espèce, la Cour considère
que le présent arrêt constitue une forme suffisante de satisfaction et qu’il
Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 45 ; Guéhi c. Tanzanie, supra, § 194 et Thobias Mang’ara
Mango et un autre c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 005/2015, Arrêt du 2
décembre 2021 (fonds et réparations), § 106.
78
58
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