197. La Cour note que, nonobstant ces mesures importantes, l’État défendeur a manqué d’informer le grand public sur de nombreux éléments cruciaux dans les circonstances d’une catastrophe de cette ampleur et dont les effets sur la santé et l’environnement continuent de se faire sentir dans la vie d’un grand nombre de personnes. 198. Plus particulièrement, l’État défendeur n’a pas fourni au grand public des informations utiles sur les conséquences, à long terme, du déversement des déchets toxiques, ni sur les circonstances de ce déversement sur la composition exacte des déchets, sur l’impact éventuel sur d’autres zones ou sur le nombre de personnes touchées. La Cour relève que l’État défendeur n’a pas, non plus, fourni d’information sur les risques sanitaires auxquels les populations ont été exposées, notamment celles qui se trouvaient à proximité des sites contaminés entre le 19 août 2006 et le 15 novembre 2016 notamment. 199. De même, aucune information officielle, ni aucune donnée actualisée sur le nombre de personnes décédées ou contaminées par suite du déversement des déchets toxiques n’étaient disponibles. Si les sources officielles ont fait état de dix-sept (17) décès, ce chiffre ne concerne que ceux survenus immédiatement après la catastrophe, et ne tient donc pas compte des personnes décédées plusieurs semaines, mois, voire des années plus tard, du fait du déversement des déchets. Il en est de même concernant les informations relatives aux indemnisations prévues aux termes du protocole d’accord conclu entre l’État défendeur et TRAFIGURA. 200. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’État défendeur a violé le droit à l’information protégé par l’article 9(1) de la Charte. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 201. L’article 27 du Protocole est libellé comme suit : 52

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