197. La Cour note que, nonobstant ces mesures importantes, l’État défendeur a
manqué d’informer le grand public sur de nombreux éléments cruciaux dans
les circonstances d’une catastrophe de cette ampleur et dont les effets sur
la santé et l’environnement continuent de se faire sentir dans la vie d’un
grand nombre de personnes.
198. Plus particulièrement, l’État défendeur n’a pas fourni au grand public des
informations utiles sur les conséquences, à long terme, du déversement des
déchets toxiques, ni sur les circonstances de ce déversement sur la
composition exacte des déchets, sur l’impact éventuel sur d’autres zones
ou sur le nombre de personnes touchées. La Cour relève que l’État
défendeur n’a pas, non plus, fourni d’information sur les risques sanitaires
auxquels les populations ont été exposées, notamment celles qui se
trouvaient à proximité des sites contaminés entre le 19 août 2006 et le 15
novembre 2016 notamment.
199. De même, aucune information officielle, ni aucune donnée actualisée sur le
nombre de personnes décédées ou contaminées par suite du déversement
des déchets toxiques n’étaient disponibles. Si les sources officielles ont fait
état de dix-sept (17) décès, ce chiffre ne concerne que ceux survenus
immédiatement après la catastrophe, et ne tient donc pas compte des
personnes décédées plusieurs semaines, mois, voire des années plus tard,
du fait du déversement des déchets. Il en est de même concernant les
informations relatives aux indemnisations prévues aux termes du protocole
d’accord conclu entre l’État défendeur et TRAFIGURA.
200. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’État défendeur a violé le droit
à l’information protégé par l’article 9(1) de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
201. L’article 27 du Protocole est libellé comme suit :
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