humains et libertés fondamentales. Ce droit comprend le droit à des structures de santé, l’accès aux biens et services de santé qui doit être garanti à tous, sans discrimination d’aucune sorte ».54 La Commission a réitéré ce principe dans sa décision dans l’affaire Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Égypte.55 170. De même, dans l’affaire Social and Economic Rights Action Center (SERAC) c. Nigeria portant sur la pollution environnementale, la Commission a estimé que « [l]es Gouvernements ont le devoir de protéger leurs citoyens, non seulement en adoptant des mesures législatives appropriées et en les appliquant effectivement, mais également contre les activités préjudiciables qui peuvent être perpétrées par les parties privées ».56 171. La Cour considère que le droit à la santé suppose l’existence des éléments essentiels et interdépendants suivants : disponibilité, accessibilité, acceptabilité et qualité.57 L’État enfreint son obligation s’il manque de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit à la santé imputables à des tiers ».58 172. En l’espèce, la Cour relève qu’à la suite du déversement des déchets toxiques et de ses effets sur la santé de milliers de personnes, l’État défendeur a pris des mesures urgentes pour que les victimes reçoivent des soins médicaux.59 Cependant, ces mesures ont été, soit insuffisantes, soit inappropriées pour répondre aux besoins de toutes les victimes et à l’ampleur des conséquences du déversement.60 54 CADHP, communication n° 241/01, Purohit et Moore c. Gambie, 29 mai 2003, § 80. CADHP, communication n° 233/06, Initiative égyptienne pour les droits de la personne et INTERIGHTS c. Égypte, 16 décembre 2011, § 261. 56 CADHP, communication n° 155/96 - Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria, 27 octobre 2001, § 57. 57 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 14, Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11 août 2000, § 12. 58 Ibid., § 51. 59 Rapport d’Amnesty International et de Greenpeace, septembre 2012, p. 65. 60 Dans un rapport conjoint, Greenpeace et Amnesty International ont relevé ce qui suit : « si les soins 55 45

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