165. Les Requérants soulignent que les victimes souffrent de problèmes de santé depuis le déversement des déchets toxiques, notamment de vomissements, de flatulences, d’engourdissement des yeux voire de cécité, de malformations, de céphalées et de troubles respiratoires. Ils soutiennent que les effets de ces problèmes de santé se prolongent dans le temps et continuent de se manifester dans la mesure où les sites de déversement n’ont pas été complètement dépollués. 166. Les Requérants affirment, en outre, que les mesures sanitaires d’urgence prises par l’État défendeur étaient inadéquates, inefficaces et inopérantes. Ils font valoir qu’aucune étude n’a été menée sur les conséquences à long terme du déversement de déchets sur la santé. Selon eux, une telle étude est d’autant plus importante que la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pollution a pris du retard. * 167. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 168. La Cour relève que l’article 16 de la Charte dispose : 1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. 2. Les États parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie. 169. La Cour note, en outre, que dans l’affaire Purohit et Moore c. Gambie, la Commission a relevé l’importance du droit à la santé dans la jouissance des autres droits. La Commission avait, en effet, estimé que « [l]a jouissance du droit à la santé est essentielle dans tous les aspects de la vie et du bienêtre d’une personne, mais aussi dans la réalisation de tous les autres droits 44

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