150. La Cour note que bien qu’aucun de ses articles ne garantisse expressément le droit à un recours effectif, la Charte dispose en son article premier : Les États membres de l’Organisation de l’Unité africaine, parties à la présente Charte reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. 151. La Cour relève, en outre, qu’aux termes de l’article 7(1) de la Charte : [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] Ce droit comprend : a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur. 152. La Cour estime, comme elle l’a jugé dans l’affaire Munthali c. Malawi,50 que le droit à un recours découle d’une lecture conjointe des dispositions prévues aux articles premier et 7(1)(a) de la Charte. Ces dispositions sont, par ailleurs, conformes au principe général de droit selon lequel, à la garantie de tout droit est inhérent au principe d’un recours en cas de violation. 153. La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence internationale constante en matière de droits de l’homme, le droit au recours inclut non seulement l’accès aux recours institutionnels, mais aussi la restitution, l’indemnisation, la non-répétition et la réhabilitation.51 L’essence du droit à un recours effectif est que les individus doivent avoir accès à des mécanismes nationaux, qui peuvent être utilisés pour remédier à une violation alléguée des droits de l’homme. Pour être efficaces, ces mécanismes doivent être capables de répondre pleinement aux allégations 50 Munthali c. Malawi, supra, §§ 101 à 102. Voir par exemple, Loayza Tamayo c. Pérou, CIADH, Arrêt sur les réparations, 27 novembre 1998, Série C N° 42, § 85 ; Velásquez Rodríguez c. Honduras, CIADH, Arrêt sur les réparations, 21 juillet 1989, Série C No7, § 25 ; Papamichalopoulos et autres c. Grèce, CEDH, 31 octobre 1995, Série A N° 330-B, § 36. 51 40

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