146. Les Requérants font également valoir que l’État défendeur n’a pas, non plus, poursuivi tous ses agents impliqués dans le déversement des déchets toxiques à Abidjan. Ils affirment que seuls deux employés ont été jugés et condamnés.49 147. Les Requérants soutiennent, en outre, que l’État défendeur a violé le droit d’obtenir réparation dès lors que les victimes n’ont pas bénéficié de réparations adéquates, effectives et rapides. Ils affirment que l’État défendeur a certes mis en place un programme d’indemnisation des victimes, mais ledit programme n’a été assorti d’aucune mesure complémentaire de garantie de non-répétition, de satisfaction ou de réhabilitation. Les Requérants en concluent que le programme d’indemnisation s’est avéré inadéquat et n’a pas atteint son objectif, dans la mesure où certaines victimes n’ont pas reçu d’indemnisation pour le préjudice subi. 148. Les Requérants allèguent, enfin, que les victimes d’empoisonnement n’ont pas été entièrement et dûment identifiées. En effet, selon eux, la première liste de victimes a été établie par les autorités après l’incident de 2006 et incluse dans le protocole d’accord du 13 février 2007, alors que les sites sont toujours contaminés à ce jour. Par conséquent, les personnes qui ont été empoisonnées ou qui ont souffert des conséquences de l’empoisonnement ne se sont pas toutes vu accorder, par la suite, le statut de victime et n’ont pas toutes été incluses dans la liste des victimes. * 149. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 49. Requête, §§ 121 à 123. 39

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