ainsi que de l’obligation spécifique de protéger le droit à la vie par la loi, énoncée dans la deuxième phrase de l’article 6.35 133. L’obligation qu’impose aux États la reconnaissance du droit à la vie dépasse donc le seul engagement de s’abstenir d’enfreindre à la vie pour inclure celui de prévenir et d’empêcher toute atteinte à ce droit par les tiers.36 Comme le souligne également le Comité, les États ont le devoir « d’exercer la diligence voulue pour protéger la vie humaine contre toute atteinte de la part des personnes ou entités dont le comportement n’est pas imputable à l’État ».37 Cette obligation s’étend aux menaces raisonnablement prévisibles et donc aux situations potentiellement mortelles38 même si elles n’ont pas effectivement abouti à la perte de la vie.39 134. Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rappelé, quant à elle, que les mesures positives pour garantir le droit à la vie doivent consister, notamment en la mise en place d’une législation pénale concrète s’appuyant sur un mécanisme d’application40 et en la conduite d’enquêtes judiciaires visant à assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie, y compris dans le cadre d’affaires mettant en cause la responsabilité des agents ou organes de l’État.41 135. La Cour rappelle que les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour protéger les personnes contre la privation de la vie par d’autres États, des organisations internationales et des entreprises étrangères agissant sur leur territoire42 ou dans d’autres zones sous leur juridiction. Ils doivent également prendre des mesures législatives ou autres pour veiller à ce que toute activité ayant lieu sur tout ou partie de leur Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 36 sur l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant le droit à la vie, 120ème Session (3-22 juillet 2017), § 25. 36 Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura et Batanai Hadzisi (représenté par Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, CADHP, Communication no 295/04, 2 mai 2012, § 139 ; CEDH, affaire L.G.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36. 37 CDH, Observation générale no. 36, supra, § 7. 38 Ibid., 22, 26. 39 Ibid., 7. 40 CEDH, affaire Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115. 41 CEDH, affaire Anguelova c. Bulgarie, 21 octobre 2010, § 137. 42 CDH, Observation générale no 36, supra, § 22. 35 35

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