ainsi que de l’obligation spécifique de protéger le droit à la vie par la loi,
énoncée dans la deuxième phrase de l’article 6.35
133. L’obligation qu’impose aux États la reconnaissance du droit à la vie dépasse
donc le seul engagement de s’abstenir d’enfreindre à la vie pour inclure
celui de prévenir et d’empêcher toute atteinte à ce droit par les tiers.36
Comme le souligne également le Comité, les États ont le devoir « d’exercer
la diligence voulue pour protéger la vie humaine contre toute atteinte de la
part des personnes ou entités dont le comportement n’est pas imputable à
l’État ».37
Cette
obligation
s’étend
aux menaces
raisonnablement
prévisibles et donc aux situations potentiellement mortelles38 même si elles
n’ont pas effectivement abouti à la perte de la vie.39
134. Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
a rappelé, quant à elle, que les mesures positives pour garantir le droit à la
vie doivent consister, notamment en la mise en place d’une législation
pénale concrète s’appuyant sur un mécanisme d’application40 et en la
conduite d’enquêtes judiciaires visant à assurer l’application effective des
lois internes qui protègent le droit à la vie, y compris dans le cadre d’affaires
mettant en cause la responsabilité des agents ou organes de l’État.41
135. La Cour rappelle que les États parties doivent prendre des mesures
appropriées pour protéger les personnes contre la privation de la vie par
d’autres États, des organisations internationales et des entreprises
étrangères agissant sur leur territoire42 ou dans d’autres zones sous leur
juridiction. Ils doivent également prendre des mesures législatives ou autres
pour veiller à ce que toute activité ayant lieu sur tout ou partie de leur
Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 36 sur l’article 6 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, concernant le droit à la vie, 120ème Session (3-22 juillet 2017), § 25.
36 Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura et Batanai Hadzisi (représenté par Zimbabwe
Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, CADHP, Communication no 295/04, 2 mai 2012, § 139 ;
CEDH, affaire L.G.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36.
37 CDH, Observation générale no. 36, supra, § 7.
38 Ibid., 22, 26.
39 Ibid., 7.
40 CEDH, affaire Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115.
41 CEDH, affaire Anguelova c. Bulgarie, 21 octobre 2010, § 137.
42 CDH, Observation générale no 36, supra, § 22.
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