130. La Cour observe que les États africains reconnaissant l’impact que l’importation et le déversement de déchets toxiques peut avoir sur la vie humaine. Dans le préambule de la Convention de Bamako32 les États déclarent être pleinement conscients de « la menace croissante que représentent, pour la santé humaine, […] la production de déchets dangereux et […]des dommages que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine ».33 Tel qu’indiqué à l’annexe 2 auquel renvoie l’article 2(1)(c) de la Convention de Bamako, ces déchets dangereux incluent les matières toxiques définies comme des « matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé humaine ». 131. La Cour rappelle en outre que le droit international des droits de l’homme impose aux États parties une quadruple obligation de respecter, protéger, promouvoir et mettre en œuvre les droits garantis par les conventions auxquelles ils souscrivent.34 Alors que l’obligation de respecter exige de l’État partie qu’il s’abstienne de commettre les violations, l’obligation de protéger lui impose de protéger les titulaires des droits contre la violation par les tiers. Quant aux obligations de promouvoir et mettre en œuvre, elles exigent de l’État qu’il prenne les mesures nécessaires à une vulgarisation et à une jouissance effective des droits concernés. 132. Cette quadruple obligation de garantir le droit à la vie est confirmée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (ci-après désigné « le Comité » qui, dans son Observation générale n° 36, souligne que : L’obligation de prendre des mesures positives pour protéger le droit à la vie découle de l’obligation générale de garantir les droits reconnus dans le Pacte, établie au paragraphe 1 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 6, L’État défendeur est devenu partie à la Convention de Bamako, le 16 septembre 1994. Convention de Bamako, Préambule, points 1 et 3. 34 The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights c. République Fédérale du Nigeria, CADHP, Communication 155/96 (2001) RADH 60 (CADHP 2001), § 44 ; The Registered Trustees of the Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) c. République Fédérale du Nigeria, Arrêt avant dire droit n° ECW/CCJ/APP/07/10, 10 décembre 2010, § 10. 32 33 34

Select target paragraph3