102. En réplique, les Requérants citent la jurisprudence de la Cour dans l’affaire
Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso et soutiennent que l’obligation
d’introduire une Requête dans un délai raisonnable devrait être levée
lorsque la date d’épuisement des recours internes ne peut être déterminée.
103. Les Requérants soutiennent, en outre, que l’existence de violations graves
et massives de droits de l’homme, comme c’est le cas, en l’espèce,
constituent une exception à l’exigence d’introduction de la requête dans un
délai raisonnable.
***
104. La Cour note que ni la Charte, ni le Règlement ne précisent le délai dans
lequel les requêtes doivent être introduites, après épuisement des recours
internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement
indiquent seulement que les requêtes doivent être déposées « [d]ans un
délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou
depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le
délai de sa saisine ».
105. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence, que « [l]e caractère
raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières
de chaque affaire … ».25 Il est de principe général que la charge de la
preuve du caractère raisonnable du délai incombe au requérant.26
106. Conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que le délai
d’introduction d’une requête devant elle est manifestement raisonnable
lorsqu’il est relativement court. En pareille occurrence, l’exigence de
démontrer le caractère raisonnable du délai ne s’applique pas.27
25
Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (24 juin 2014) 1 RJCA 226, § 92. Voir Thomas c.
Tanzanie (fond), supra, § 73.
26 Layford Makene c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 028/2017, Arrêt du
2 décembre 2021 (recevabilité), § 48 ; Yusuph c. Tanzanie, supra, § 65.
27 Niyonzima Augustine c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13
juin 2023 (fond et réparations), § 56 ; Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP,
Requête no. 065/2019, Arrêt du 29 mars 2021 (fond et réparations), §§ 86 et 87.
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