iv. Sur l’exception tirée de ce que certaines allégations sont soulevées pour
la première fois
81. L’État défendeur soutient que les violations alléguées du droit à un recours
effectif, du droit à la réparation du préjudice subi, du droit à la vie, du droit
de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, du droit à
un environnement satisfaisant et du droit à l’information n’ont jamais été
soulevées durant les procédures nationales. Selon l’État défendeur, la
justice nationale n’a donc pas eu la possibilité d’y remédier.
*
82. En réponse, les Requérants soutiennent que l’argument de l’État défendeur
n’est pas fondé dans la mesure où les griefs qu’ils ont soulevés devant la
Cour de céans ont également été invoqués au cours de la procédure
judiciaire interne.
***
83. La Cour considère que cette exception est relative à l’épuisement des
recours internes et entend, par conséquent, l’examiner dans la partie
relative aux conditions de recevabilité prévues par la Charte.
B. Sur les conditions de recevabilité prévues à l’article 56 de la Charte
84. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ». Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède
à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
[…] Règlement ».
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