s’appliquent à la présente exception. 75. La Cour rejette donc l’exception de l’État défendeur. iii. Sur l’exception tirée de la non-identification des victimes 76. L’État défendeur allègue que les Requérants ont saisi la Cour au nom de l’Union des victimes des déchets toxiques d’Abidjan et banlieues (UVDTAB) et de toutes les victimes du déversement de déchets toxiques ; or la Requête était censée être déposée par les individus en leur propre nom. Par ailleurs, selon l’État défendeur, toutes les victimes des déchets toxiques ne sont pas membres de l’UVDTAB. 77. L’État défendeur considère que la présente Requête aurait dû être personnalisée et individualisée. * 78. Les Requérants affirment pour leur part qu’ils sont des ONG de défense des droits de l’homme dotées du statut d’observateur auprès de la Commission. Ils soutiennent, en outre, qu’ils ont qualité pour saisir la Cour étant donné que l’État défendeur a déposé, le 19 juin 2013, la Déclaration par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des ONG. *** 79. La Cour note que les allégations des Requérants relèvent du contentieux d’intérêt public dans la mesure où les dispositions légales contestées concernent tous les citoyens dont l’intérêt est directement affecté.20 80. La Cour rejette donc l’exception à cet égard. 20 Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie, (fond) (14 juin 2013), 1 RJCA 34, § 1. 22

Select target paragraph3