individus ou les ONG à démontrer un intérêt personnel dans une requête
pour saisir à la Cour ».18 La Cour observe que cette jurisprudence est
fondée, entre autres, sur le fait qu’eu égard à leur mandat et à la nature
même de leurs activités, les ONG sont habilitées à ester en justice dans la
mesure où elles agissent pour une cause d’intérêt public.19
70. En l’espèce, la Cour note que les Requérants sont des ONG intervenant
dans le domaine de la protection des droits de l’homme en Afrique et ayant,
au surplus, le statut d’observateur auprès de la Commission. Dès lors, il n’y
a pas lieu de leur exiger de prouver un intérêt personnel pour introduire une
requête devant la Cour.
71. La Cour rejette donc cette exception.
ii. Sur l’exception tirée de la non-production d’une procuration
72. L’État défendeur soutient, en outre, que les victimes n’ont donné aux
Requérants aucune procuration ou autorisation pour les représenter devant
un quelconque organe international.
*
73. Les Requérants n’ont pas conclu sur cette exception.
***
74. La Cour considère que la qualité d’ONG de défense des droits de l’homme
des organisations requérantes les autorise à intenter des actions au nom
des victimes lorsque l’intérêt public est en cause et qu’elles ne sont donc
pas tenues de fournir une procuration de leur part pour les représenter. Au
surplus, la jurisprudence
de la Cour sur l’intérêt à agir des ONG
18
XYZ c. République du Bénin, CAfDHP, Requête no 010/2020, Arrêt du 27 novembre 2020 (fond et
réparations), §§ 47 et 48.
19 Bernard Anbataayela Mornah c. République du Bénin et autres, CAfDHP, Requête n° 028/2018, Arrêt
du 22 septembre 2022, § 120 ; XYZ c. Bénin, 54 à 56 ; Révérend Christopher R. Mtikila c. RépubliqueUnie de Tanzanie (fond) (14 juin 2013) 1 RJCA 34, § 1.
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