VI. SUR LA RECEVABILITÉ 64. La Cour note que l’État défendeur soulève des exceptions d’irrecevabilité de la Requête qui ne sont pas expressément prévues à l’article 56 de la Charte. 65. La Cour statuera sur lesdites exceptions avant d’examiner, si nécessaire, celles prévues par l’article 56 de la Charte. A. Sur les exceptions d’irrecevabilité non prévues à l’article 56 de la Charte 66. La Cour note que l’État défendeur soulève des exceptions d’irrecevabilité de la Requête tirés de ce que i) les Requérants n’ont pas intérêt à agir ; ii) les Requérants n’ont pas fourni de procuration des victimes leur permettant de les représenter devant la Cour ; iii) les Requérants n’ont pas identifié lesdites victimes ; et iv) certaines allégations de violations sont soulevées pour la première fois devant la Cour de céans. i. Sur l’exception tirée du défaut d’intérêt à agir 67. L’État défendeur affirme qu’en l’espèce, les Requérants n’ont pas suffisamment démontré leur intérêt à agir et que la Requête devrait donc être déclarée irrecevable. * 68. Les Requérants affirment qu’étant des ONG de défense des droits de l’homme, elles ont intérêt à agir, dès lors qu’elles le font au nom et pour le compte de l’Union des victimes des déchets toxiques d’Abidjan et banlieues (UVDTAB). *** 69. S’agissant de l’exception tirée du défaut d’intérêt à agir ou du défaut de qualité de victime des Requérants, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « [les articles 5(3) et 34(6) du Protocole] n’obligent pas les 20

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