instruments des droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur.
46. La Cour rejette donc l’exception de l’État défendeur.
iii. Sur l’exception tirée de ce que la Cour n’est pas une juridiction d’appel
47. L’État défendeur soutient qu’à la suite du déversement des déchets
toxiques, des enquêtes ont été menées et les personnes impliquées ont été
poursuivies devant les juridictions nationales compétentes. Selon l’État
défendeur, la Cour de céans n’étant pas une juridiction d’appel, les
Requérants ne sont pas fondés à porter devant elle des décisions rendues
par les juridictions compétentes d’un État souverain et indépendant, pour
réexamen.
48. Les Requérants n’ont pas conclu sur ce point.
***
49. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, qu’« elle n’a
pas la compétence d’appel pour recevoir et examiner des recours portant
sur des questions tranchées par les juridictions internes (…) ».15 Toutefois,
comme la Cour l’a également conclu, « cela ne l’empêche pas d’examiner
les procédures devant les juridictions nationales pour déterminer si elles
sont en conformité avec les normes prescrites dans la Charte ou tout autre
instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État concerné ».16
50. La Cour note qu’en l’espèce, les Requérants allèguent que certains actes
de l’État défendeur ne sont pas conformes à la Charte, au PIDCP, au
PIDESC, ainsi qu’à la Convention d’Alger. La présente Requête ne vise
donc pas à saisir la Cour pour qu’elle statue comme juge d’appel des
15
Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013) 1 RJCA 197, § 14.
Kenedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ;
Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493,
§ 33 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond)
(21 mars 2018) 2 RJCA 297, § 35.
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