appliquer la Convention d’Alger. ii. Sur l’exception tirée de la non-indication des articles de la Convention d’Alger 42. L’État défendeur fait valoir que les Requérants allèguent la violation de la Convention d’Alger sans toutefois spécifier quelles dispositions de ladite Convention auraient été violées. Selon l’État défendeur, cela est contraire à l’esprit de l’article 56 de la Charte et empêche, dès lors, la Cour d’exercer sa compétence matérielle. L’État défendeur fait observer, en outre, que l’article 13 de la Convention d’Alger ne comporte pas d’alinéa 3 et que son alinea1 n’a aucun rapport avec l’objet de la Requête. 43. Dans leurs observations en réplique, les Requérants font valoir que les articles 5, 6(3)(c) et 13(1) de la Convention d’Alger ont été violés par l’État défendeur. Ils soutiennent que la Cour est compétente, en l’espèce, étant donné que l’objectif des dispositions susmentionnées est de conserver la nature et les ressources naturelles en Afrique. *** 44. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, qu’il n’est pas exigé que les requérants indiquent de façon spécifique ou expresse les articles dont la violation est alléguée. Il suffit, en effet, que l’objet de la requête se rapporte à des droits garantis par la Charte ou tout autre instrument de droits de l’homme ratifié par l’État concerné.14 45. En l’espèce, les Requérants allèguent la violation de plusieurs droits protégés par la Charte, le PIDCP, le PIDESC et la Convention d’Alger, Guéhi c. Tanzanie, supra, § 33 ; Werema Wangoko Werema et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018) 2 RJCA 539, § 29 ; Franck David Omary et autres c. RépubliqueUnie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 371, § 74 ; Peter Joseph Chacha c. RépubliqueUnie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 413, § 118 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 45 ; APDH c. Côte d’Ivoire (fond), supra, §§ 48 à 65. 14 15

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