32. La Cour observe que, pour déterminer si une Convention est un instrument
des droits de l’homme, elle considère qu’il y a lieu de se rapporter
principalement à son objet
qui est décliné, soit par une énonciation
expresse de droits subjectifs au profit des individus ou groupes d’individus,
soit par la prescription, pour les États parties d’accomplir une action
particulière.12 La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire APDH c.
République de Côte d’Ivoire selon laquelle les obligations incombant à un
État partie d’accomplir certaines actions visent à mettre en œuvre les droits
subjectifs correspondants garantis aux individus.13
33. La question qui se pose, en l’espèce, est celle de savoir si la Convention
d’Alger est un instrument des droits de l’homme.
34. La Cour note que l’État défendeur est partie à la Convention d’Alger dont
les dispositions ne sont pas formulées en termes de droits spécifiques
reconnus aux individus. Toutefois, certaines dispositions de ladite
Convention imposent aux États parties des obligations dont le but est de
mettre en œuvre les droits reconnus aux individus ou groupes d’individus
dans divers traités relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État
défendeur.
35. La Cour observe, en effet, que l’article 2 de la Convention d’Alger, intitulé
« principes fondamentaux », prescrit que les États parties s’obligent :
(…) à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation,
l’utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des
ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en
prenant en considération les intérêts majeurs de la population.
36. La Cour observe, en outre, que dans la Convention d’Alger révisée,
notamment son article 3, les États parties s’engagent à être liés par les
Actions pour la Protection des Droits de l’Homme c. République de Côte d’Ivoire (fond) (18 novembre
2016) 1 RJCA 697, § 57.
13 Ibid., § 63.
12
13