iv. Élaborer, après consultation avec les victimes ou les associations de
victimes, un nouveau programme d’indemnisation rapide, efficace et
approprié des victimes du déversement des déchets toxiques, prévoyant
nécessairement la création d’un véritable fonds d’indemnisation et
dresser une liste nationale actualisée et publique des victimes ;
v.
Verser un (1) franc CFA symbolique9 à chaque Requérant en réparation
du préjudice moral subi ; et
vi. Veiller à ce que la décision de la Cour soit diffusée par les médias
imprimés et électroniques nationaux et à ce qu’elle soit publiée sur le
site Internet officiel du Gouvernement et y reste accessible pendant une
période d’un (1) an à compter de sa date de signification.
23. Dans son mémoire en réponse, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Déclarer la Requête irrecevable ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne répond pas aux critères de recevabilité,
pour absence d’intérêt des Requérants ;
iii. Dire et juger que la Requête est irrecevable, celle-ci étant frappée de
forclusion ;
iv. Dire et juger que la Requête est irrecevable du fait des autres griefs qui
y sont soulevés ;
v.
Dire et juger que la Requête est irrecevable pour cause d’incompétence
matérielle pour connaître de la violation de la Convention d’Alger ;
vi. Dire et juger que la Requête est irrecevable pour motif d’incompétence
temporelle pour connaître des violations alléguées du droit à la vie et à
l’intégrité physique, ainsi que du droit à la santé physique et mentale ;
vii. Dire et juger que l’État défendeur s’est conformé à ses obligations
procédurales à la suite des violations alléguées dans la Requête ;
viii. Dire et juger que la Requête est irrecevable, du fait qu’elle est introduite
au nom de victimes dont les droits font déjà l’objet d’examen par d’autres
juges, c’est-à-dire d’autres organes judiciaires.
ix. Dire et juger que la Requête ne répond pas aux critères de recevabilité ;
x.
Dire qu’aucun préjudice n’a été subi du fait de la violation alléguée des
droits garantis par la Charte ; et
xi. Rejeter la demande d’indemnisation formulée par les Requérants.
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Voir le mémoire fond et réparations du 2 novembre 2018, page 24, paragraphe 5, feuille n°001120.
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