iv. Élaborer, après consultation avec les victimes ou les associations de victimes, un nouveau programme d’indemnisation rapide, efficace et approprié des victimes du déversement des déchets toxiques, prévoyant nécessairement la création d’un véritable fonds d’indemnisation et dresser une liste nationale actualisée et publique des victimes ; v. Verser un (1) franc CFA symbolique9 à chaque Requérant en réparation du préjudice moral subi ; et vi. Veiller à ce que la décision de la Cour soit diffusée par les médias imprimés et électroniques nationaux et à ce qu’elle soit publiée sur le site Internet officiel du Gouvernement et y reste accessible pendant une période d’un (1) an à compter de sa date de signification. 23. Dans son mémoire en réponse, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Déclarer la Requête irrecevable ; ii. Dire et juger que la Requête ne répond pas aux critères de recevabilité, pour absence d’intérêt des Requérants ; iii. Dire et juger que la Requête est irrecevable, celle-ci étant frappée de forclusion ; iv. Dire et juger que la Requête est irrecevable du fait des autres griefs qui y sont soulevés ; v. Dire et juger que la Requête est irrecevable pour cause d’incompétence matérielle pour connaître de la violation de la Convention d’Alger ; vi. Dire et juger que la Requête est irrecevable pour motif d’incompétence temporelle pour connaître des violations alléguées du droit à la vie et à l’intégrité physique, ainsi que du droit à la santé physique et mentale ; vii. Dire et juger que l’État défendeur s’est conformé à ses obligations procédurales à la suite des violations alléguées dans la Requête ; viii. Dire et juger que la Requête est irrecevable, du fait qu’elle est introduite au nom de victimes dont les droits font déjà l’objet d’examen par d’autres juges, c’est-à-dire d’autres organes judiciaires. ix. Dire et juger que la Requête ne répond pas aux critères de recevabilité ; x. Dire qu’aucun préjudice n’a été subi du fait de la violation alléguée des droits garantis par la Charte ; et xi. Rejeter la demande d’indemnisation formulée par les Requérants. 9 Voir le mémoire fond et réparations du 2 novembre 2018, page 24, paragraphe 5, feuille n°001120. 10

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