IX. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE 271. Aucune des Parties n’a fait d’observation concernant les frais de procédure. 272. La Cour fait observer que l'article 30 de son Réglement dispose comme suit : « [a] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 273. La Cour décide donc que chaque Partie supportera ses propres frais de procédure. X. DISPOSITIF 274. Par ces motifs, La Cour, A lunanimité : Sur la compétence : i Rejette l'exception d’incompétence ; li. Se déclare compétente. Sur la recevabilité : jii. iv. | Rejette l'exception d’irrecevabilité de la Requéte ; Déclare la Requéte recevable. Sur le fond : v. Dit que I'Etat défendeur n'a pas violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement a la direction des affaires publiques de leur pays, garanti par l'article 13(1) et (2) de la Charte africaine des droits de homme et des peuples ; 61

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