établie. A I'issue des discussions, un rapport final a été rédigé et signé par les
parties
concernées.
proposition
modifiant
A
de réforme
la loi portant
la
lumiére
transmis
des
propositions
et
des
documents
de
le projet de
loi
a été soumis
au
par les parties concernées,
recomposition
de l’organe électoral
Parlement qui I'a adopté.
217. L'Etat défendeur fait remarquer,
partis
politiques
n'est
en outre, que la non-participation de certains
nullement
due
a un
manque
d'efforts
Gouvernement pour les amener a participer au processus.
de
la part du
Pour ce qui est de
l'absence alléguée de termes de référence, I'Etat défendeur soutient que l'objet
des discussions était clairement précisé dans les invitations a prendre part au
dialogue politique.
218. L'Etat défendeur rappelle également a la Cour qu'il n'était pas tenu de suivre une
approche aussi résolument participative en organisant le dialogue politique. Il n'a
pas non plus jugé opportun d'enfermer le dialogue politique dans des termes de
référence stricts imposés aux autres parties prenantes.
219. En
ce
qui concerne
ordonnance
la promulgation
en
mars
2020
par le Président
d'une
modifiant la loi du 5 aot 2019, I'Etat défendeur fait noter que la
recomposition de l'organe électoral ne visait pas a établir un équilibre qui n'existait
pas.
Au
contraire,
la modification
de
la loi a simplement
été
adoptée
en
application de ses obligations internationales en matiére de droits de I'homme
pour davantage améliorer les standards de l'organe électoral.
RK
220. L'article 3 du Protocole de la CEDEAO
sur la démocratie prévoit que : « Les
organes chargés des élections doivent étre indépendants ou neutres ef avoir la
confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité,
une
concertation
nationale
appropriée
doit déterminer la nature
et la forme
desdits Organes ». [Italique ajouté].
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