les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections. [...] » 164. L'article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie prévoit que : « Les organes chargés des élections doivent étre indépendants ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme desdits Organes ». 165. Dans son arrét APDH c. Céte d'ivoire (fond), la Cour a considéré « qu’un organe électoral financiére est indépendant et qu’il offre des quand il jouit d’une garanties autonomie suffisantes quant administrative et a l’indépendance et limpartialité de ses membres »." 166. La Cour a également observé « que l'indépendance institutionnelle, a elle seule, ne suffit pas pour garantir la tenue d’élections transparentes, libres et justes pr6énées par la Charte africaine de la démocratie et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie. selon L’organe électoral mis en place doit, en outre, étre composé la loi de facon a garantir son indépendance et son impartialité et a étre pergu comme tel ». 167. En outre, la Cour a considéré que « pour qu'un tel organe puisse rassurer le public sur sa capacité a organiser des élections transparentes, libres et justes, sa composition doit étre équilibrée »*?. 168. Dans son arrét en interprétation, la Cour a également observé que |'Etat défendeur avait sollicité son avis sur la maniére de mettre en ceuvre la mesure de la Cour lui enjoignant de rendre la loi électorale conforme aux instruments des ‘1 Actions pour la Protection des Droits de I'Homme (APDH) c. Céte d'ivoire (fond) (2016) 1 RJCA 668, § 118. 12 Ibid, § 123 13 Ibid, § 125 37

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