les organes
électoraux nationaux indépendants
et impartiaux,
chargés
de la
gestion des élections. [...] »
164. L'article 3 du Protocole de la CEDEAO
sur la démocratie
prévoit que
: « Les
organes chargés des élections doivent étre indépendants ou neutres et avoir la
confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité,
une
concertation
nationale
appropriée
doit
déterminer
la nature
et la
forme
desdits Organes ».
165. Dans son arrét APDH c. Céte d'ivoire (fond), la Cour a considéré « qu’un organe
électoral
financiére
est
indépendant
et qu’il
offre
des
quand
il jouit d’une
garanties
autonomie
suffisantes
quant
administrative
et
a l’indépendance
et
limpartialité de ses membres »."
166. La Cour a également observé « que l'indépendance institutionnelle, a elle seule,
ne suffit pas
pour garantir la tenue
d’élections
transparentes,
libres et justes
pr6énées par la Charte africaine de la démocratie et le Protocole de la CEDEAO
sur la démocratie.
selon
L’organe électoral mis en place doit, en outre, étre composé
la loi de facon
a garantir son indépendance
et son impartialité et a étre
pergu comme tel ».
167. En outre, la Cour a considéré que « pour qu'un tel organe puisse rassurer le public
sur sa
capacité
a organiser
des
élections
transparentes,
libres et justes,
sa
composition doit étre équilibrée »*?.
168. Dans
son
arrét
en
interprétation,
la
Cour
a
également
observé
que
|'Etat
défendeur avait sollicité son avis sur la maniére de mettre en ceuvre la mesure
de la Cour lui enjoignant de rendre la loi électorale conforme aux instruments des
‘1 Actions pour la Protection des Droits de I'Homme (APDH) c. Céte d'ivoire (fond) (2016) 1 RJCA 668,
§ 118.
12 Ibid, § 123
13 Ibid, § 125
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