118. Les
Requérants
l'Ordonnance
présentés
contestent
l’'argument
de
I'Etat défendeur
et affirment
que
n° 2020-306 du 4 mars 2020 ne modifie en rien les arguments
devant
cette
Cour
concernant
les violations
alleguées
dans
leur
Requéte.
119. Les Requérants soutiennent d’abord quiils se référent dans la Requéte'a la méme
loi. La loi n° 2019-708 du 5 aout 2019 portant recomposition de la CEI a en effet
été simplement modifiée par I'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020, mais
reste
essentiellement
la
méme
loi.
Pour
les
Requérants,
ces
modifications
n'abrogent pas la loi méme qui régit la composition de l’organe électoral et qui est
contestée dans leur Requéte ;la loi attaquée a seulement été en partie modifiée,
par conséquent, la Requéte ne peut en aucun cas étre jugée comme étant sans
objet.
120. Les Requérants affirment, ensuite, que les modifications de la loi contestée n'ont
pas d'incidence matérielle sur les arguments présentés devant la Cour, car méme
avec les modifications, la loi attaquée n’établit toujours pas un organe électoral
indépendant et impartial comme l'exigent les instruments des droits de l'homme
susmentionnés auxquels I'Etat défendeur est partie.
121. Les Requérants soutiennent en outre que les modifications apportées a la loi et
la maniére dont elle a été modifiée renforcent leur argument selon lequel la loi de
2019
n'a pas institué un organe électoral indépendant et impartial et que
la
modification unilatérale de la loi par le Gouvernement sans aucune forme de
dialogue
souligne
la
dépendance
de
l’organe
électoral
a
Il'égard
du
Gouvernement.
122. Les Requérants font noter, enfin, qu'ils fondent également leur argument sur des
dispositions de la loi contestée qui n'ont pas été modifiées par l'Ordonnance
n°
2020-306 du 4 mars 2020. Par exemple, ils soutiennent que l’organe électoral
manque
également
d'autonomie
administrative
et
financiére
et
que
les
dispositions régissant ces aspects n'ont pas été modifiées par l'Ordonnance n°
2020-306 du 4 mars 2020.
26