100. Conformément a l'article 40(6) du Réglement, la Cour considére la date de promulgation de la loi querellée comme faisant commencer a courir le délai de sa saisine de l’affaire. La Cour en conclut que le dépdt de la Requéte demi aprés conséquent, la promulgation de la loi contestée est raisonnable un mois et et que, par l'article 40(6) a été respecté. 101. Enfin, la Cour doit s'assurer, eu égard a l'article 40(7) du Réglemente la Charte, que la présente Requéte ne concerne pas une affaire déja réglée par les Parties conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de |'Acte constitutif de l'Union africaine, soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument juridique de I'Union africaine. 102. La présente Requéte fait référence a l'arrét rendu par la Cour de céans le 18 novembre 2016, dans Action pour la protection des droits de l'homme (APDH) c. Céte d'Ivoire (fond) concernant la composition de la commission électorale et a l'arrét de la Cour du 28 septembre 2017, droits-de-lhomme d'ivoire (interprétation). (APDH) c. Céte dans Actions pour la protection des La Cour doit donc veiller & ce que la Requéte en l’espéce ne souléve aucune question ou probleme déja réglés par ces arréts. 103. La Cour rappelle que dans ses décisions antérieures dans les affaires Gombert Jean-Claude Roger c. République de Céte d'Ivoire? et Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana,’ elle a élaboré trois critéres cumulatifs visant a déterminer si les critéres de recevabilité établis aux articles 56(7) et 40(7) ont été respectés. 104. Au paragraphe 48 de son arrét dans Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana, ° Gombert c. Céte d'ivoire (compétence et recevabilité) (2018) 2 RJCA 270, § 45. 10 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana, CAfDHP, requéte n° 016-2017, Arrét du 28 mars 2019 (compétence et la recevabilité) § 48. 22

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