pour répondre a la Requéte modificative. Par conséquent, la Cour conclut qu’aucun préjudice n'a été causé a I’Etat défendeur du fait du remplacement de la Requéte. 90. La Cour, par ces motifs, rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par I’Etat défendeur fondée sur ce fait. Recevabilité de la Requéte fondée sur les dispositions de l'article 56 de la Charte 91. L'article 6(2) du Protocole dispose : « La Cour statue sur la recevabilité des requétes en tenant compte des dispositions énoncées a l'article 56 de la Charte. » 92. En outre, l'article 39 du Réglement dispose : « La Cour procéde 4 un examen préliminaire (...) des conditions de recevabilité de la requéte telles que prévues par les articles... 56 de la Charte et 40 du présent Réglement ». 93. L'article 40 du dispose comme En conformité l'article 6(2) du Réglement, qui reprend en substance l'article 56 de la Charte, suit : avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles Protocole, pour étre examinées, les requétes doivent renvoie remplir les conditions ci-aprés : 1. Indiquer I'identité de leur auteur méme si celui-ci demande a la Cour de garder l'anonymat ; 2. Etre compatible avec |'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ; 3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; 4. Ne moyens pas se limiter 4 rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les de communication de masse ; 5. Etre postérieures a I’épuisement des recours internes s’ils existent, A moins qu’il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de fagon anormale ; 20

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