Sauf décision contraire de la Cour, le Greffier communique copie du dossier, selon
le cas : a) a |'Etat partie contre lequel la requéte est introduite, en conformité avec
l'article 34(6) du présent Réglement ; [...]
84.
L'article 36(1) du Réglement dispose : « Toutes les communications
recues par
le Greffier sont enregistrées et copie en est transmise a la partie adverse.
85.
La Cour
note que
les Requérants
ont déposé,
le 10 septembre
2019,
»
une
Requéte transmise a |'Etat défendeur conformément aux articles 35(2) et 36(1)
du Réglement.
Elle note également que le 24 septembre 2019, les Requérants
ont déposé une Requéte modificative devant la Cour. Ils ont demandé au Greffe
de considérer cette derniére
en remplacement
de la premiére.
Cette
Requéte
modificative a été alors enregistrée par le Greffe sous la méme référence que la
Requéte initiale.
86.
La Cour note également que la Requéte modificative et son enregistrement ont
été diment transmis a I'Etat défendeur le 25 septembre 2019, conformément a
l'article 35(2) et a l'article 36(1) du Réglement, prés d'une semaine avant le dépat,
le 1er octobre 2019, de la réponse de |'Etat défendeur a la demande de mesures
provisoires contenue dans la Requéte initiale.
87.
La Cour note en outre que le 15 octobre 2019, I'Etat défendeur a déposé sa
réponse
a la demande
de
mesures
provisoires
contenue
dans
la Requéte
modificative.
88.
La Cour conclut,
par conséquent,
que
l’allégation de l’Etat défendeur
selon
laquelle le remplacement a été effectué en secret est sans fondement.
89.
La Cour reléve également que dans sa communication
concernant la Requéte
modificative, elle avait accordé des prorogations de délai d’aprés lesquelles le
délai de dépét de sa Réponse
par l’Etat défendeur a la demande de mesures
provisoires était de quinze (15) jours et le délai de dépét de sa Réponse sur le
fond de soixante (60) jours, suivant réception de la notification transmettant la
Requéte modificative. L’Etat défendeur n’a donc pas été privé du délai nécessaire
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